M-35.1, r. 258 - Règlement sur la mise en marché des pommes du Québec

Texte complet
20. Lors de la prise de possession des pommes par l’emballeur à l’établissement du producteur ou du regroupement régional, ces derniers remettent à l’emballeur une preuve de livraison ou connaissement sur un formulaire identique à celui reproduit à l’annexe 2. Ce document est daté et signé par l’emballeur et le producteur ou le regroupement régional, ou par leur représentant. Dans le cas de vente sur simple vue d’un lot de pommes, la preuve de livraison précise le classement prédéterminé.
Décision 8642, a. 20.